R-9.3, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux

Texte complet
10. Jusqu’au 31 juillet 1992, le taux d’intérêt prévu à l’article 1 est le même que celui déterminé en vertu du Règlement sur l’établissement du taux d’intérêt (D. 2507-83, 83-12-06).
D. 1742-89, a. 10; D. 570-92, a. 1.